Les prostituées à San José du Costa Rica à la fin du XIXème siècle, entre corruptrices et salvatrices

J’appréhende le sujet de cette recherche, la prostitution, non pas comme un « état » mais en tant que construction sociale. Cette démarche implique un déplacement du centre d’intérêt de l’étude du groupe lui-même, à l’analyse des relations entretenues entre ce groupe et la société. Il s’agit alors d’étudier la mise en place des processus de marginalisation en s’intéressant autant aux normes législatives qu’aux représentations collectives. Suivant ce raisonnement, je m’interroge ici sur la signification sociale des diverses formes de concevoir la prostitution. En effet bien que renvoyant à une définition légale établie, l’analyse des archives policières montre que la notion de prostitution s’enrichie bien souvent de nombreux critères extra-législatif, entièrement issus des représentations populaires. Il apparaît alors clairement que les caractéristiques entrant en jeu dans la stigmatisation d’une femme comme prostituée résultent moins d’une définition légale objective que d’une construction complexe faisant intervenir la subjectivité des agents exécuteurs.

Mots clés : San José ; Prostitution ; Marginalité.

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Marion Giraldou

Doctorante en histoire
Université Toulouse 2-Le Mirail
Laboratoire Framespa

 

Les prostituées à San José du Costa Rica à la fin du XIXème siècle,
entre corruptrices et salvatrices

Introduction

          Longtemps dominée par une oligarchie agricole, la société costaricienne de la fin du XIXème siècle est essentiellement marquée par l’’arrivée au pouvoir des libéraux en 1870. Leur volonté de s’affranchir des préceptes précoloniaux afin d’entrer dans l’ère capitaliste et de moderniser le pays les conduit à diffuser un discours "hygiéniste, thérapeutique, libéral et juridique[*]." au sein de l’ensemble social. Progressivement se constitue un socle culturel commun à la majorité de la population, faisant ressortir les différences entre les individus « normalisés » ou « en cours de normalisation » et les individus marginalisés. Faisant directement écho à la théorie de Saul Becker Howard(1), la mise en place de ces nouveaux codes s’accompagne d’une modification significative de la nature et de la conception de la marginalité et des marginaux en général. Dans cette perspective je cherche à comprendre la construction des processus de marginalisation à travers l’étude des diverses relations que les prostituées entretiennent avec la société. Pour cela j’ai répertorié 1812 prostituées ayant été inscrites pour un temps plus ou moins long dans les registres de prophylaxie vénérienne, entre 1894 et 1930. Bien entendu, ce chiffre ne représente que la partie du groupe ayant eu des rapports directs avec le monde administratif et notamment avec les secteurs répressifs (police, hôpital) de l’Etat. Celles n’ayant jamais été en contact avec ces institutions n’apparaissant dans aucune des sources accessibles aujourd’hui. Toutefois, dans le cadre de ce travail ce phénomène restrictif n’est pas un obstacle, puisqu’ilne s’agit pas de travailler sur un groupe précis mais de comprendre la mise en place des processus de marginalisation. En ce sens, cette étude ne s’intéresse qu’aux femmes ayant été accusées de prostitution, à la construction et à la signification sociale de leur stigmatisation.

Suivant ce raisonnement, cette analyse cherche à étudier la construction de la notion de prostitution en tant qu’élément déterminant de la mise en place des processus de marginalisation. En posant une définition de la prostitution dont la légalité légitime le contenu, la législation m’est apparue comme un support privilégié. Partant de là, il s’agit d’étudier la nature et la signification sociale des caractéristiques qui entrent en jeu dans la stigmatisation d’une femme en tant que prostituée.

Dans cette logique je reviendrai d’abord sur les ambiguïtés législatives afin de permettre la compréhension de l’existence d’un rapport subjectif à la représentation de la prostitution. Il s’agira ensuite de mettre en perspective les conséquences sociales de cette diversité de conceptions dans le contrôle des prostituées.

I. Les ambiguïtés de la législation

          Il ne faut pas attendre 1870 et l’arrivée des libéraux au pouvoir pour que les prostituées soient perçues de façon négative par la population. Déjà en 1834, il est possible de lire dans la revue La tertulia :

“La prostitución es sin duda un mal; pero menos grave, que el adulterio, que el rapto, que la fuerza, i que la seducción, que ella evita; i pues que es inevitable, i aun conveniente por impedir otros mayores, el legislador en vez de prohibirla i castigarla inútilmente deberá aplicarse á buscar medidas, que minoren el mal [Sic](2)

Cet article qui s’inscrit dans le courant réglementariste alors dominant dans le contexte international et selon lequel la prostitution est nécessaire car elle permet d’éviter une corruption des mœurs généralisée et inévitable mais doit être contrôlé afin d’éviter la propagation des maux qu’elle engendre. En cela, il s’oppose au courant abolitionniste qui demande l’éradication par la prohibition de tout type de prostitution. Ainsi la répression de la prostitution qui ajoute l’aspect punitif à la simple notion de contrôle, en vue de protéger la population ne doit pas être pensée comme une nouveauté conçue et imaginée par les élites libérales mais plutôt comme la poursuite d’un processus beaucoup plus ancien. L’arrivée des libéraux au pouvoir en 1870 marque alors le passage de la « simple réprobation sociale » à la « répression institutionnalisée» (Tabbagh, 1999 :13) . Dans cette perspective, la mise en place des grandes lois hygiéniques des années 1870-90 se comprend comme la concrétisation d’une volonté générale préexistante rendue possible par l’instauration d’un contexte favorable.

A. Les ambiguïtés du règlement de 1875

Dans le contexte de diffusion systématique d’une certaine morale hygiéniste par les élites libérales et les diverses institutions adjacentes, le péril que représente la propagation des maladies vénériennes devient une préoccupation essentielle. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que la première grande mesure hygiénique adoptée dès octobre 1875, aborde particulièrement le problème des maladies vénériennes. Le texte introductif du « Reglamento de higiene(3) » atteste parfaitement de l’inscription du problème des maladies vénériennes dans le cadre de la préoccupation générale des élites libérales pour la santé morale et physique de la population costaricienne :

“Con el fin de evitar los funestos efectos del mal venéreo que, según los informes dados por los profesores de Medicina se está desarrollando y propagando de manera alarmante, y siendo un deber del Poder Ejecutivo dictar las disposiciones conducentes a la conservación de la moral y salubridad pública, decreto el siguiente Reglamento de Higiene(4).”

Dans cette perspective, le premier article du « Reglamento de Higiene » de 1875 annonce clairement son objectif essentiel : contrôler les prostituées et surveiller la pratique de la prostitution. Toutefois il est intéressant de remarquer qu’il laisse dans le vague la définition exacte des femmes soumises à ces nouvelles dispositions :

“Art. 1°. En cada una de las Capitales de Provincias y Comarca se abrirá un Registro a cargo de los Agentes Principales de Policía, para inscribir en el los nombres de las mujeres publicas, conocidas como tales en la acepción rigurosa de esta palabra(5).”

Les réalités englobées sous le terme de mujeres públicas n’étant pas définies rigoureusement par la loi, on remarque certaines ambiguïtés lors de sa mise en pratique. L’observation des applications concrètes du règlement de 1875 révèle certaines carences conceptuelles, la loi ne proposant aucune définition claire des individus qu’elle cherche à contrôler. Dans l’optique de la législation – protection de la morale et de la santé de la population –, ce flou est à l’origine d’une assimilation entre les différents types de relation intime sortant du cadre « normalisé » du mariage. Il s’agit avant tout de contrôler le comportement sexuel des individus afin de protéger la morale et d’éviter la propagation des maladies vénériennes. La polyphonie de conceptions que permet cette situation engendre des difficultés à définir et donc à utiliser la catégorie de « prostituée » et empêche le bon fonctionnement du règlement.

On remarque d’ailleurs qu’il n’existe que très peu de dossiers datant d’avant 1894 et abordant directement le thème de la prostitution. Il est bien sûr possible qu’ils aient été égarés. Toutefois l’existence de nombreux documents après 1894 laisse supposer qu’il s’agit moins d’une défaillance technique que de l’illustration de la faible utilisation du règlement de 1875. Au cours de mes recherches aux archives national du Costa Rica, je n’ai trouvé qu’un seul document témoignant de la mise en application du reglamento de higiene de 1875. Il s‘agit d’un registre(6) commencé à cette date et qui s’achève en 1879. Il a pour vocation de répertorier toutes les femmes considérées comme des prostituées afin de pouvoir exercer sur elles un certain contrôle et notamment les obliger à se soumettre à une visite médicale hebdomadaire. Toutefois, seules 37 femmes y sont inscrites pour une période de 5 ans, chiffre qui, mis en perspective avec ceux de la période suivante (débutant en 1894), semble bien en deçà de la réalité. En effet, en se basant sur les numéros d’inscription des prostituées dans les nouveaux registres mis en place en 1894, on remarque que près de 300 femmes sont enregistrées dès le premier mois suivant la promulgation de la loi de prophylaxie vénérienne en août 1894. Ainsi Maria Luisa Chavez Solis est inscrite le 27 septembre 1894 et elle porte déjà le n°262. Le registre de 1875-1879 apparaît donc bien incomplet et témoigne de la nature du règlement d’hygiène, peu applicable et de fait peu appliqué.

Ainsi cette utilisation restreinte de ce règlement lorsqu’il s’agit de condamnées des femmes dites prostituées, confirme les lacunes et le manque de maniabilité de cette législation. Cela ne signifie toutefois pas une négligence du contrôle des femmes aux comportements dangereux pour la morale et la santé publique avant 1894. Au contraire on remarque que dans l’optique de la loi, certaines femmes qui seront dès 1894 accusées de prostitution, se trouvent condamnées pour des fautes diverses, avant cette date, comme le montre le graphique ci-dessous. Il a été réalisé à partir de données provenant de 33 documents, ayant permis d’observer 98 cas de condamnations diverses. Il ne s’agissait pas de dépouiller tous les fichiers répertoriant les fautes et les délits mais de rechercher les mécanismes répressifs utilisés pour contrôler le comportement social hors normes, c'est-à-dire ne correspondant pas aux codes moraux reconnus par la société, des femmes qui seront par la suite, lorsque la loi sera mise en vigueur en 1894, accusées de prostitution. C’est pourquoi le choix des documents examinés a été effectué sur la base de données nominales (le nom de prostituées fichées en 1894) ou thématique (dépouillement de tous les dossiers contenant le mot clef prostitution dans les fichiers manuel et numérisé). Ce graphique ne représente donc pas toutes les occurrences existantes dans les catégories relevées, mais il permet d’observer les types de condamnation ayant été appliqués aux femmes qui seront accusées de prostitution après 1894.

 

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Graphique 1. Types de condamnation observés entre 1870 et 1894

On remarque que la nature des accusations touchant ces femmes relèvent d’un comportement social inadapté aux codes moraux : l’utilisation de la violence physique et verbale, une attitude générale scandaleuse, l’oisiveté, l’insoumission à l’autorité et enfin la consommation immodérée d’alcool. En mettant l’accent sur la protection de la morale publique, ces condamnations s’inscrivent dans l’esprit de la loi de 1875 tel que je l’ai présentée plus haut. Ainsi il ne s’agit pas de penser que les prostituées ne commencent à être contrôlées qu’en 1894 mais plutôt d’observer la nature évolutive des moyens de contrôle mis en place en fonction des possibilités offertes par la législation. Dans cette perspective, l’accusation de vagabondage, qui apparaît clairement dans le graphique ci-dessus, est particulièrement révélatrice.

La mise en place de la loi sur le vagabondage de 1887 répondait à la nécessité de canaliser la force de travail de la population costaricienne afin de poursuivre le développement agricole et commercial du pays. Sur le plan moral cela se traduit par la répression systématique des comportements sociaux nuisant à la stabilisation de l’homme, en tant qu’époux et père, autour de ses responsabilités familiales (alcoolisme, abandon etc.). Plus généralement la dénomination de vagabonds sert à stigmatiser tous les individus, hommes et femmes confondus, ne participant pas à la croissance économique du pays, se rendant alors coupables de malhonnêteté morale et économique.

Remarquons toutefois qu’il existe une différence significative entre la façon d’appréhender le vagabondage masculin et féminin. En effet si pour les hommes cette désignation est directement liée à un refus de travailler, pour la femme la notion de travail n’entre pas en ligne de compte. Seul son comportement social détermine la légitimité d’une telle accusation.

“Artículo 1°.-Son vagos:[…]

4°-Los que no tienen oficio, profesión, renta, sueldo, ocupación ó medio lícito de que vivir.

8°-Las mujeres que escandalicen con sus malas costumbres ó que habitualmente se encuentren en casa de juego, tabernas ó parajes sospechosos(7).”

Le graphique 1 présenté plus haut, reflète l’effectivité de la mise en application de cette législation puisque tous les cas observés et relevés correspondent à des dates ultérieures à 1887. Ainsi l’incapacité de la loi de 1875 à permettre la répression des femmes ayant un comportement social répréhensible car dangereux pour la santé physique et morale de la population est palliée, à partir de 1887, par la promulgation de ce texte législatif qui permet de les condamner en les inculpant de vagabondage.

Ainsi, contrairement au règlement d’hygiène qui était resté lettre morte, les documents de police consultés rendent comptent d’une évolution dans les formes de contrôle, en rapport avec la promulgation de cette nouvelle loi. Nombre de femmes détenues avant 1887 pour des fautes diverses, répertoriées dans le graphique 1, sont désormais inculpées pour vagabondage.

De sorte que depuis 1875, la mise en place de législations de plus en plus efficaces témoigne d’une incontestable évolution, autant théorique que pratique, dans la volonté institutionnelle de lutter effectivement contre certains comportements jugés néfastes pour la santé morale et physique de la population. Toutefois ces diverses législations sont soient trop lacunaires (législation de 1875), soient conceptuellement trop vastes (législation de 1887) pour permettre une répression efficace de la prostitution. Face à la propagation des maux physiques et moraux engendrés par la prostitution, ces défaillances législatives apparaissent avec d’autant plus de force. De ce fait dès 1894 d’autres lois, plus précises, viennent remplacer ces règlements.

B. Protection de la santé publique et répression de la prostitution dès 1894

Malgré les possibilités de répression de la prostitution permises par la ley de vagos , les journaux appellent à une action spécifique du gouvernement à l’encontre des prostituées. Ainsi en mars 1889, suite à une bagarre entre deux prostituées, La República conclut en ces termes: “[…] ya se hace necesario dictar medidas serias contra esta clase de mujeres(8).” Si cette remarque reste floue quant au type de mesures qui doivent être prises, elle témoigne de l’existence dans l’opinion publique d’une conception de la législation trop laxiste. Il s’agit alors d’exiger la mise en place d’une répression efficace des prostituées, déjà perçues comme une « classe » à part, dans un objectif de protection de la morale publique.

De plus à partir des années 1890, la préoccupation causée par la propagation des maladies vénériennes se fait de plus en plus présente. Les médecins sont nombreux à alerter les divers ministères des dangers que représentent ces maladies et les journaux n’ont de cesse de réclamer la mise en place d’une protection efficace. En juillet 1890, le médecin en chef chargé de la province de San José, écrit au ministère de la bienfaisance pour lui faire part de son inquiétude :

“[…] todos los médicos que practican en esta capital, vienen notando que la Sífilis, en individuos de ambos sexos, cunde de una manera alarmante, principalmente en esta ciudad: Que es su manera de pensar, contribuye a esto, la ninguna vigilancia que hay sobre las mujeres publicas: Que indudablemente la manera de cortar un tanto tal enfermedad sería la creación de un hospicio de sanidad, en donde las mujeres infestadas podrían estar sujetas a vigilancia de un Facultativo, obligarlas a guardar el régimen necesario para su curación y por ultimo, la inspección periódica de las mujeres inscritas como publicas(9).

On retrouve cette préoccupation comme une constante dans différents mémoires du ministère de la police qui font très régulièrement état du lien étroit entre la propagation des maladies vénériennes et la dégénérescence de la race.

“La educación sexual en el hogar y la escuela; la conferencia y el libro; la multiplicación de las clínicas antisifilíticas gratuitas; la colaboración de la sociedad, especialmente de los médicos y de las autoridades, son, a mi juicio, los medios de defensa contra las enfermedades venéreas y sus tremendas consecuencias, en el individuo y en la raza(10).”

Ces préoccupations gouvernementales s’inscrivent dans un contexte international de protection de la race nationale. Il s’agit toutefois moins d’institutionnaliser une attitude raciste que de mettre en place une série de mesures correspondant à ce que Michel Foucault a répertorié sous l’expression de bio-politique. Dans cette logique, au Costa Rica, dès les années 1890 mais aussi tout au long de la période,la conception de la prostituée en tant que potentiel agent de propagation des maladies vénériennes et donc de menace pour la morale sociale et la race nationale, engendre un climat social propice à un accroissement de la surveillance.

S’inscrivant dans ce contexte favorable, et seulement quelques mois avant la promulgation de la loi de prophylaxie vénérienne, le gouvernement ordonne à la police de châtier tous les comportements sociaux qui portent atteinte à la moralité publique. Divers journaux(11)se font l’écho de cette décision qu’ils présentent à leurs lecteurs en reprenant les principales dispositions gouvernementales. Ainsi La Prensa libre annonce:

“Respecto á las mujeres de vida alegre se ordena á los subalternos de policía, el que vigilen con especial atención los barrios mas favorecidas por ellas; que eviten ó castiguen con severidad necesaria los escándalos que aquellas ocasionen, y que cuiden especialmente de que dichas mujeres se comporten con el recato necesario en los lugares de reunión, calles y paseos públicos, "cuidando de que se presenten en condiciones que no ofendan la moral pública(12).”

L’accent est ici mis sur la nécessité d’éviter ou tout au moins de châtier tout débordement public. L’auteur témoigne ainsi de sa préoccupation pour la préservation d’une certaine morale publique mais aussi sa crainte de la voir contaminée par les comportements hors normes de ces femmes.

Plus explicitement El Diarito se réjouit de cette initiative gouvernementale, démontrant ainsi l’adéquation d’une partie de la population à la mise en place d’une répression systématique de la prostitution :

"La Gaceta de ayer contiene una extensa circular dirigida á los señores Gobernadores, la cual consideramos como una de las tablas de salvación para Costa Rica.

La circular en referencia tiene por objetivo la extirpación de esas lepras horrorosas que invaden á las sociedades, con potentísima fuerza contagiosa, y que se llaman el juego, la vagancia, la ebriedad y la prostitución, males que por desgracia, y debido á la injustificable tolerancia observada anteriormente, se han desarrollado de un modo alarmantísimo(13)…"

L’utilisation des nombreux superlatifs visant à souligner le caractère dangereux vient renforcer la légitimité de son contrôle. L’ensemble de ces documents témoignent de ce que représente la prostitution pour l’ensemble de la société: un péril moral et physique. Toutefois il est intéressant de remarquer que cette conception néfaste de la prostitution se construit conjointement avec une vision d’elle presque mariale, salvatrice pour le moins. En effet, l’existence des prostituées ne peut être remise en cause du fait qu’elle protège l’honnêteté et la vertu des autres femmes, mais il est nécessaire de la règlementer afin d’éviter une contagion, physique et morale, du corps social. L’article de El Diarito(14) déjà cité, poursuit d’ailleurs ainsi :

"Los encargados de la moral pública son los llamados á poner remedio al mal. Unión del hombre con la mujer no puede faltar y el que no la tiene en su casa ha de buscarla en la ajena ; tal es la ley natural contra la cual no hay ley humana posible. Examinase detenidamente el punto y ya que, como dejamos dicho, no es posible extirpar los naturales impulsos del cuerpo humano, reglaméntese y localícese la unión sexual de un modo que esté en consonancia con la moral y la higiene(15)."

En opposant la loi naturelle à la loi humaine, cet article confirme la domination au Costa Rica de la fin du XIXème siècle du courant réglementariste selon lequel les pulsions sexuelles du genre masculin étant incontrôlables, la prostitution devient inévitable. La prostituée est ainsi perçue comme une femme sacrifiée qui permet d’éviter, en canalisant les passions inhérentes au sexe masculin, des maux bien plus graves : les rapts, les viols, les adultères etc.Ces deux conceptions de la prostitution, incarnation du vice et protectrice de la vertu, présentées ici consécutivement pour des raisons pratiques, existent pourtant de façon simultanée au sein de la population. Ensemble, elles construisent une vision générale paradoxale de la prostituée, à la fois dangereuse et nécessaire, corruptrice et salvatrice des « bonnes mœurs ». Cette représentation collective peut expliquer la préférence du gouvernement à mettre en place une législation répressive visant à surveiller plutôt qu’à interdire cette pratique.

C. Renforcement de la protection sanitaire et morale

Dans ce contexte, l’objectif de la loi est de règlementer la pratique de la prostitution, perçue comme inévitable, afin de prévenir la propagation des maladies vénériennes et la diffusion de comportements moralement répréhensibles. Plus généralement, la situation sociopolitique du Costa Rica de la fin du XIXème, marqué essentiellement par la diffusion systématique des valeurs des élites libérales à l’ensemble du corps social, explique la volonté des autorités de protéger avant toute chose, ce qu’ils entendent par normalité. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que le nom même de la loi, Reglamento de Profilaxis venérea(16), renvoie plus directement à l’idée de prévention sanitaire qu’à celle de répression d’un groupe déterminé, ce qui confirme la volonté des autorités de protéger, avant toute chose, la santé publique. Le règlement commence d’ailleurs par définir les objectifs et le fonctionnement du système, avant de désigner les populations et les comportements désormais pénalisés par la loi.

Sección I – Dirección y administración

Sección II – Del Director General y de los Directores locales

Sección III – Atribuciones de los Jefes de Policía de Higiene y de sus Agentes.

Sección IV – De las prostitutas

Sección V – Servicio médico

Sección VI – Penas correccionales

Sección VII – Disposiciones varias

L’observation du sommaire de ce texte législatif démontre que les modalités de répression de la prostitution ne commencent à être fixées qu’à partir de la quatrième section. Les trois premières sections s’attachent à définir les divers statuts de ce nouvel organisme. Ainsi, la mise en place de certaines règles garantissant le respect de la moralité telle que la définisse les libéraux, à l’intérieur même de l’institution, semble occuper une place aussi importante sinon plus que la détermination de la nature du contrôle de la prostitution. Dans cette logique, pour pouvoir accéder au poste de Directeur de la Police hygiénique ou même se voir attribuer un poste d’agents, il faut respectivement selon les articles 10 et 11 du règlement « […] ser casado, mayor de treinta años y de buenos antecedentes(17) » et « […] ser mayor de cuarenta años y de honradez reconocida(18). » Ces restrictions mettent en avant les critères qui entrent dans la détermination de la « bonne moralité » d’un individu. L’âge, le mariage – conçu comme une preuve de stabilité familiale – et un passé irréprochable, semblent être les garants d’une certaine honnêteté morale. Surtout, ceci tend à prouver que le respect de certaines règles morales dans le fonctionnement de ce nouveau corps de police est au moins aussi important que son objectif principal, le contrôle des prostituées.

Le titre du règlement, le développement des articles ainsi que les caractéristiques requises pour travailler au sein de cette police spécialisée, renvoient à une conception précise de la moralité qui prend une place essentielle dans les objectifs de cette législation.

Il apparaît alors clairement que, dans la même optique que le Reglamento de higiene de 1875, l’objet de la loi est moins la répression en soi de la prostitution que la surveillance de ses conséquences sociales (physiques et morales) néfastes. Les mémoires du ministère de la police de 1897 rappellent d’ailleurs l’importance de ce double objectif.

"Es preciso distinguir entre el objeto casi único á que obedece la ley de Profilaxis Venérea y la acción moralizadora de disposiciones encaminadas á reprimir el vicio de la prostitución. La primera se dirige directa y exclusivamente á evitar el contagio de enfermedades venéreas ejerciendo vigilancia constante y eficaz en aquellas personas entregadas desgraciadamente al comercio de sus cuerpos, expuestas á la infección y agentes poderosos, por tal motivo, de la propagación del mal, en tanto que la segunda, ajena casi en absoluto á tales fines persigue como objetivo primordial la moralidad social retrayendo del vicio á las personas por medios adecuados al objeto ó rescatando de él al mayor número de sus victimas. Con todo es de desearse compaginar hasta donde sea posible uno y otro objetivo, pues tanto interesa garantizar á la sociedad de un mal físico como ponerla á cubierto de una degeneración moral(19).”

Cette perspective d’analyse conduit à s’intéresser au contenu et à la signification de ce règlement, en appréhendant les aspects répressifs non comme des finalités en soi mais en tant que moyens de protéger la société.

Le système coercitif mis en place en 1894 s’articule autour de plusieurs mesures détaillées dans l’article 14 du règlement. Il s’agit de codifier la pratique de la prostitution depuis le contrôle des lieux de résidence et de travail de ces femmes jusqu’à la surveillance de leurs comportements quotidiens, en passant par l’obligation d’être inscrite dans les registres de prophylaxie vénérienne, de se soumettre à un examen hebdomadaire et à un internement obligatoire en cas de maladie. En limitant ces mécanismes de contrôle hygiénique à la femme déclarée prostituée, sans tenir compte du client/amant pourtant aussi agent potentiel de diffusion de maladies, la législation témoigne de la position de coupable qui lui est attribuée. De sorte que la surveillance de la pratique de la prostitution vise plus à protéger le client et sa famille, et donc potentiellement la population respectable, que la prostituée elle-même. Il s’agit d’ailleurs là d’un des arguments mis en avant à la fin des années 20 par le ministère de la santé publique pour dénoncer l’inefficacité de la législation :

"La reglamentación es injusta porque sólo condena a la mujer y deja sin castigo al hombre que es corresponsable de la prostitución y que es también distribuidor constante de las enfermedades venéreas(20).

En soulignant l’injustice du règlement pour qui seules les femmes prostituées apparaissent comme des vecteurs de diffusion de maladies, le ministère cherche moins à améliorer leur traitement qu’à mettre en évidence les failles de la loi et notamment la responsabilité de l’homme en tant que client/amant. Pourtant au moment de la promulgation de la législation en 1894, la question de la protection sanitaire apparaissait comme l’un des objectifs fondamentaux pour lequel la liberté même des prostituées était sacrifiée. En effet si l’on observe les dispositions législatives, on remarque que certains éléments qui composent la vie privée de la prostituée sont perçus comme potentiellement capables d’agir de façon négative voire dangereuse pour la société. De ce fait ils sont légitimement contrôlables par l’Etat. Ainsi l’article 14(21) du règlement, prévoit dans son deuxième paragraphe l’obligation pour ces femmes de prévenir d’un quelconque changement de domicile. Le troisième les contraint à consulter un médecin et à se faire soigner en cas de maladies. Enfin le quatrième fixe leur lieu de résidence en leur interdisant de vivre près des centres éducatifs. Et plus encore l’alinéa suivant leur impose de se déplacer en cas de réclamations du voisinage. Ainsi cet article démontre que la vie d’une femme considérée comme une prostituée ne relève plus du domaine privée mais devient une responsabilité publique.

A la fin du XIXème siècle, la question de la protection de la santé publique a donc pris une telle importance qu’elle en arrive à modifier la nature de ce qui doit être considéré comme appartenant à la vie privée et au domaine public.

Comprendre la mise en place des processus de marginalisation dans leur ensemble, implique alors d’examiner les mesures législatives qui jalonnent la période, afin d’observer l’évolution de la perception de la question hygiénique par le gouvernement et ainsi d’inscrire le règlement de 1894 dans une perspective plus large. Au cours de la période étudiée, la santé publique devient une question centrale. La promulgation du règlement de prophylaxie vénérienne de 1894 permet de contrôler la pratique de la prostitution et donc de protéger la population de la diffusion massive de ce type de maladies. Mais d’autres mesures viennent le compléter et le renforcer.

Ainsi en mai 1918 est crée le Consejo Superior de Salubridad(22) dont l’objectif est de centraliser le fonctionnement des institutions hygiéniques afin d’en améliorer les performances.

"Artículo 1°.-Créase un Consejo Superior de Salubridad, con el objeto de atender al servicio y mejora de las instituciones relativas a la Higiene y previsión sanitaria y de procurar su desenvolvimiento a medida de las necesidades y de acuerdo con el Poder Ejecutivo(23).”

La création de ce conseil révèle les faiblesses des législations précédentes dont les insuffisances sont à l’origine de cette institutionnalisation. Surtout il renvoie à la volonté gouvernementale de rationaliser et de centraliser la question hygiénique afin d’optimiser l’efficacité des diverses institutions existantes démontrant ainsi l’importance grandissante que les autorités accordent aux problèmes de santé publique.

Parallèlement, il faut remarquer que cette régularisation de la santé publique relève toujours d’une volonté coercitive qui s’affiche clairement dans la composition et les fonctions de ce conseil.

“Artículo 3°- El Consejo será integrado así:

1°- Por el Ministro de Policía, que será su Presidente

2°- Por el Director General de Salubridad

3°- Por el Presidente de la Facultad de Medicina […]

Artículo 4°.-El Consejo tendrá autoridad de supervigilancia sobre los centros siguientes:

a)-Las medicaturas del Pueblo

b)-La Profilaxis Venérea y las demás instituciones de Higiene(24)

Ce document est intéressant à un double niveau : d’abord en désignant le Ministre de la police comme président du Conseil, le gouvernement ancre définitivement la question de l’hygiène publique dans l’appareil répressif. Ainsi, renforçant le principe déjà présent dans le règlement de 1894, la protection sanitaire de la société costaricienne passe donc inévitablement par la surveillance médicale de la population en général et des individus dangereux en particulier. Dans ce cas précis protection rime avec répression. Parallèlement il démontre la place toujours prépondérante occupée par la prophylaxie vénérienne comme en atteste, d’autre part, les mémoires du ministère de la police.

"Las enfermedades venéreas pueden considerarse con justicia como la mayor de las plagas modernas, siendo como son, un peligro para la salud pública, un peligro para la familia y una amenaza contra la vitalidad, la salud y el progreso físico de la raza y su profilaxis es uno de los problemas más urgentes con que la medicina preventiva tiene que luchar hoy día(25).

Le vocabulaire employé dans cet extrait est révélateur de l’importance accordé aux maladies vénériennes. Ainsi l’importance accordée par le ministère au développement des maladies vénériennes apparaît renforcé par l’emploi de termes inappropriés. En effet en laissant apparaître comme« juste » le sacrifice d’une fraction de la population, les prostituées, afin de protéger les intérêts de la part respectable de la société, les autorités témoignent de l’existence d’une échelle de valeur sociale. Cet extrait résume parfaitement la signification sociale du contrôle mis en place contre la propagation des maladies vénériennes : assuré d’agir en conformité avec la justice, parce que dans l’intérêt du plus grand nombre, la surveillance de la propagation de ces maladies acquiert tous les droits.

Toujours dans cet optique est crée en 1922, le sous-secrétariat d’Etat de l’hygiène et de la santé publique dans le Département de la police. Un pas de plus est franchi dans l’institutionnalisation de la surveillance médicale.

"Artículo 1°.- Créase una Subsecretaría de Estado en el Despacho de Policía, para la atención exclusiva de los negocios relacionados con la higiene y salubridad públicas.

Artículo 2°.- La referida Subsecretaría queda encargada de la resolución de los negocios antes mencionados y de dictar los reglamentos que estime necesarios para la mejor organización y despacho de los mismos(26).”

En intégrant ce sous-secrétariat au département de police, les autorités renforcent la relation entre police et santé démontrant la perpétuation de leur volonté de protéger la santé publique moins par la prévention sanitaire que par la répression policière.

Enfin, en 1927, la question de l’hygiène acquiert une certaine autonomie avec la création d’un Secrétariat d’Etat particulier qui vient remplacer le sous-secrétariat crée en 1922, à l’intérieur du Département de la Santé publique et de Protection sociale.

"Artículo único.- Créase la Secretaría de Estado en el Despacho de Salubridad Pública y Protección Social, la cual tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Las que actualmente señala la ley sobre Protección de la Salud Pública, a la Subsecretaría de Higiene y Salud Públicas.

b) Las correspondientes al ramo de la Beneficencia Pública.

c) Las que incumben actualmente a la Secretaría de Gobernación y Policía, en         relación con la higiene local(27).”

La santé publique est désormais couplée avec la protection sociale et non plus sous la tutelle du ministère de la police. Si cela ne signifie pas la fin de toute répression en matière de protection de la santé publique, cette initiative gouvernementale marque tout au moins la reconnaissance de la spécificité de la question hygiénique plus encline à prévenir qu’à contrôler.

Cette mise en perspective législative visait moins à dresser un bilan exhaustif des législations promulguées et des institutions mises en place pendant la période étudiée, qu’à inscrire la répression de la prostitution telle qu’elle est prévue par le règlement de prophylaxie vénérienne de 1894 dans un contexte plus général : la protection de la santé physique et morale de la population costaricienne. L’intérêt de cette étude est d’éclairer la signification des divers aspects du règlement de 1894 afin de ne pas les aborder de façon univoque, comme le simple reflet d’une volonté répressive, mais de les saisir dans toute leur complexité. Dans ce contexte, il s’agit alors de s’interroger sur la signification sociale del’ambiguïté de la définition des femmes devant être considérées comme des prostituées dans ce nouveau règlement.

D. Les ambiguïtés du reglement de 1894

Il faut attendre presque vingt ans après la publication du Reglamento de higiene de 1875, pour que le gouvernement, prenant visiblement conscience de ses lacunes et de son incapacité à résoudre les problèmes, le remplace par un nouveau règlement qui pose une définition plus précise de la prostitution, le Reglamento de profilaxis venérea.

"Las prostitutas se dividen en públicas y encubiertas. Constituyen las primeras aquellas mujeres que ejercen la prostitución como un oficio, sin disimular su modo de ser y que reciben libremente a los que las solicitan. Encubiertas son las que según información que ha de levantar la autoridad de policía, además de ocuparse en los varios quehaceres de su sexo, comercian con sus cuerpos, sin estar especialmente establecida con ese objeto.

No estarán sujetas a las disposiciones de este Reglamento las mujeres que vivan como concubinas de un solo hombre, sin escandalizar con su conducta(28).”

Ainsi, l’article 13 du règlement établit une différence entre les femmes exerçant régulièrement et publiquement laprostitution, sans avoir d’autres sources de revenus et celles qui la pratiquent de façon occasionnelle, sous couvert d’un mode de vie socialement acceptable. Si la compréhension de la prostitution se rapproche alors des définitions communément admises, faisant directement référence à la notion de travail, oficio, et de commerce, comercian con sus cuerpos, il n’en reste pas moins qu’aucune définition claire de ce qui conduit à désigner une femme comme une prostituée n’est donnée. La loi précise seulement que les concubines ne peuvent être accusées de prostitution et ne relèvent donc pas des dispositions de ce règlement, démontrant par là-même l’existence d’une perception commune de ces deux sexualités hors normes. Alors même que le cadre conceptuel reste flou, la législation prévoit qu’une information judiciaire soit le préalable à toute inscription des prostituées « couvertes ». Il s’agit alors pour les agents chargés de faire appliquer la loi, de déterminer la pertinence de l’inscription d’une femme, sans pour autant posséder les critères permettant de l’établir objectivement.

Ainsi, malgré ces éclaircissements théoriques il semble que certaines ambiguïtés demeurent. Notamment, l’assimilation entre la pratique du concubinage – légalement tolérée – et celle de la prostitution – mise sous surveillance –, se perpétue dans la réalité. C’est pourquoi dès le mois d’octobre 1894 une circulaire(29) vient spécifier les conditions requises pour obtenir une désinscription.

" […] deben UU*. eximir de las obligaciones del reglamento de Profilaxis Venérea a aquellas mujeres que sin haber sido conocidas anteriormente como prostitutas publicas vivan con un solo hombre, y también a las que aunque hubieran sido consideradas con anterioridad como rameras, tengan hijo con el hombre con quien vivan en concubinato, después de haber abandonado la vida licenciosa que antes seguían

Podrán también exceptuarse aquellas mujeres que aunque hayan sido prostitutas públicas se han retirado de la prostitución por el espacio de un año por lo menos y siempre que continúen en estado de retraimiento(30).

Si la circulaire n°24, à la suite du Reglamento de Profilaxis venérea reconnaît de façon explicite la légalité du concubinage, l’existence même d’une modification de la loi initiale seulement deux mois après sa promulgation, témoigne de la réalité d’une assimilation entre les deux notions. De sorte que cette circulaire vient expliciter de façon moins équivoque les facteurs permettant le retrait d’une inscription des registres de prophylaxie vénérienne, en définissant plus précisément les critères différenciant les femmes devant être considérées comme des prostituées, de celles entrant dans le cadre du concubinage.

Selon ce texte, les trois facteurs qui acquièrent alors un statut déterminant, renvoient à la conception dominante de la famille idéale: unicité, permanence temporelle et reproduction du couple. Les caractéristiques du couple de concubin tendent alors à se rapprocher de celles du mariage alors que la construction d’une définition de la prostitution se fait en opposition à ce qui est considéré comme l’Idéal féminin : la prostituée étant alors considérée comme le négatif de la femme honnête, épouse et mère. Ainsi, même dans cette rectification législative, il ne s’agit toujours pas de fixer de façon définitive une définition claire des comportements entrant dans la construction de la conception de la prostitution. Ce texte cherche plus à éclaircir les pratiques qui ne doivent pas être considérées comme caractéristiques de la prostitution, qu’à donner une explication précise des caractéristiques entrant en jeu dans la désignation d’une femme comme prostituée.

Cette réflexion permet donc de mettre en évidence l’existence d’une volonté de structurer la répression de la prostitution autour d’une législation concrète. Parallèlement elle soulève les ambiguïtés législatives engendrées par la multiplication des réalités regroupées sous la dénomination de prostitution. Partant de ce constat, toute définition préétablie de la prostitution perd son sens au profit d’une reconstruction de la notion basée sur l’étude des processus qui conduisent certaines individues à être stigmatisées. Dans cette perspective, la seule étude de la législation, nécessaire dans un premier temps puisqu’elle fixe le cadre général dans lequel évoluent les mentalités, ne permet pas d’approcher toute la complexité de ces processus de marginalisation. Il s’agit alors de s’intéresser aux individus afin de comprendre la signification de la prostitution au niveau des représentations collectives.

 

II. Subjectivité de la conception de la prostitution

          Suivant ce raisonnement, je me suis aussi intéressée aux diverses relations que les prostituées entretiennent avec la société. Au cours de cette étude certains amalgames significatifs sont apparus dans le vocabulaire et les conceptions des individus. Les archives policières laissent transparaître une certaine flexibilité dans l’usage de concepts comme concubinage et prostitution. Bien qu’ils renvoient à des réalités différentes, qu’ils possèdent des définitions claires et assimilées par la société, ils deviennent parfois synonymes. Il est alors intéressant d’essayer de comprendre la nature mais aussi les conséquences sociales de ces diverses conceptions de la prostitution.

A. Prostitution et comportement social hors normes

L’observation de certains dossiers de polices met en évidence une continuelle assimilation entre la prostitution et un comportement social négativement connoté. Interrogé sur le comportement de Maria Mora et Zoila Sandoval, prostituées inscrites dans les registres, leur voisin Manuel Umaña Aguilar apporte un témoignage intéressant.

"Yo soy vecino de esas Sras y hasta la vez no las conozco por escandalosas aunque son mujeres inscritas en el Registro de la  Profilaxis(31).

Il prend donc la peine de spécifier que bien que prostituées, elles ne provoquent pas de scandale ni par leur comportement ni dans leur propos. L’intérêt de cette déclaration est de mettre en évidence l’association par défaut de la prostitution à une attitude scandaleuse. Cette assimilation entre comportement social général hors normes et prostitution est une constante dans les témoignages observés. Ainsi en 1906 lors d’une instruction contre Maria Aguilar et une certaine Zuñiga, accusées toutes deux de vagabondage, on peut lire des déclarations de témoins très explicites à ce propos. Tous déclarent en parfaite harmonie que :

"Las Sras Zuñiga y Aguilar observan y han observado una vida escandalosa y de vagancia, nunca trabajan, ni se les conoce ocupación ni oficio honesto, son prostitutas públicas y continuamente escandalizan dando el mal ejemplo a las jóvenes honradas; tampoco se les conocen rentas ni bienes de que puedan mantenerse(32).

La prostitution apparaît à la fois comme une conséquence – elles ne travaillent pas – et comme une cause – elles provoquent des scandales – du comportement répréhensible général de ces deux femmes. En ce sens la prostitution est intimement liée à une conduite sociale négative qui, en remettant en question l’ordre établit, explique en parti le recours des autorités à la répression.

En restant à ce niveau des représentations sociales, le concubinage semble s’apparenter plus à des valeurs positives : la constance, la tranquillité, le respect, le travail… Ainsi les déclarations des témoins lors de l’instruction pour prostitution concernant Liduvina Alvarado montrent parfaitement que son comportement social est de l’ordre de l’acceptable et de l’accepté.

“[…] tuve a bien llamar los 4 vecinos testigos que declaran unánimemente que Eduvina o Liduvina Alvarado hace como siete años aunque siendo mujer honrada entro en concubinato con Joaquín Rojas con el que se porta honradamente y siempre como antes muy trabajadora como purera que es su profesión(33).”

Ainsi il semble qu’il existe une nette différence de conception entre une concubine et une prostituée dans les conceptions populaires. Toutefois en examinant plus en détail cette même déclaration on remarque une opposition directe entre le fait de vivre en concubinage et d’être une femme honnête, à travers l’utilisation de conjonction « aunque[†] ». Là encore cette nécessité de spécifier l’honnêteté de la femme dénote l’existence d’une conception par défaut : une femme acceptant de vivre en concubinage ne peut être une femme d’honneur. Cette opposition entre vertu et concubinage s’observe dans de nombreuses déclarations, parfois de façon explicite. Ainsi en 1894 Tranquilino Alvarado témoigne en faveur de sa concubine Balvina Gomez afin d’empêcher son inscription dans les registres de prophylaxie. Ses propos reflètent parfaitement sa conscience de la position sociale de Balvina en tant que femme non mariée vivant avec un homme.

"Tal calificación [de prostituta] si se hubiere hecho de esa mujer es injusta pues si bien (preciso es decirlo) hace 7 años mantiene relaciones conmigo, lo cual ciertamente no es una cualidad que la recomienda como mujer honesta, si puedo asegurar que durante el lapso de tiempo indicado solo yo he mantenido esas relaciones con ella unidos hasta por el vínculo de la familia habiendo procreado varios hijos de esa unión de los cuales uno tan solo vive(34).”

Ainsi les représentations du concubinage sont plus difficiles à saisir. A la fois connotées de façon plus positive que la prostitution, elles restent assimilées à une action déshonorante. Il y a donc au sein de la population des différences profondes entre ces deux formes de sexualités hors normes que l’on retrouve dans la législation.

La circulaire d’octobre 1894 qui vient rectifier le règlement promulgué en juillet, s’inscrit dans le cadre de ces conceptions populaires. En effet, comme le précise le texte législatif, il s’agit de juguler les assimilations abusives entre prostitution et concubinage que permettait, par manque de clarté sur le sujet, le règlement de juillet 1894, tout en évitant de favoriser les relations de concubinage.

"No es objeto de la ley favorecer el concubinato, pero tampoco pretende considerarlo de igual manera que a la Prostitución pública, la cual perjudica en todo sentido el bien social, y es por esta razón que se exime de intervenir en el primero mientras no degenere por su forma escandalosa o por sus consecuencias contra la salubridad publica en los casos que obligan la represión de la segunda(35).”

Dans cette conception la place du concubinage reste ambiguë, à la limite entre l’honnêteté et le vice, entre l’épouse et la prostituée. Ainsi dans le texte législatif, il apparaît soit comme une relation ne mettant pas en danger la société étant données ses similitudes avec le mariage (unicité, temporalité etc.) soit comme une relation apparentée à un acte de prostitution dans ce qui est appelé « sa forme scandaleuse ». Cette position explique les diverses façons d’aborder les relations de concubinage que j’ai pues observer dans les documents et renforce l’idée selon laquelle la répression de la prostitution est avant tout la conséquence d’une volonté d’hygiénisme social.

Ainsi, la circulaire de 1894 spécifie qu’une femme vivant en concubinage avec un homme et n’ayant jamais été reconnue comme prostituée ne peut être inscrite. Il y a donc là une certaine légitimation du concubinage. Les modalités de désinscription sont différentes pour les femmes ayant déjà été accusée de prostitution puisqu’il lui faut prouver que son concubinage a débouché sur la fondation d’une famille ou qu’elle s’est retirée de la prostitution depuis plus d’un an. Dans cette logique, les relations de concubinage entretenues par Agueda Martinez sont considérées par l’agent de prophylaxie comme scandaleux étant donné la multiplication des amants.

" [...] vengo a solicitar la información respectiva para que con su resultado que no dudo sea eficaz se resuelva la inscripción de dicha mujer [Agueda Martinez]. En tal virtud [...] pido se examine a los varios testigos que nominaré y conforme al siguiente interrogatorio:

3° Digan si es cierto que estando separado de su esposa, José Vargas, por necesidad de servicio, hace algunos años que recibió en su casa a Agueda Martinez como concubina en la cual ha tenido un hijo.

4° Si es cierto que a pesar del concubinato en que Agueda Martínez esta con josé Vargas ademas de este, a sus excusas ha tenido otros amantes, entre otros José Maria Rojas, Venancio Monge y Victor Mena.

5° Si es cierto que Agueda Martinez hace mucho meses que se fue de la casa de José Vargas yendo en concubinato de José Torres dejando a su hijo solo en poder de José Vargas(37).”

Dans ce cas précis, les concubinages d’Agueda ne sont pas reconnus comme légitimes du fait de leur multiplication. En effet, cette attitude la rapproche plus d’une attitude typique de la prostitution, basée sur la pluralité des partenaires sexuels, que d’une relation maritale – caractérisée par un partenaire unique. Si dans ce cas précis, la multitude des concubins engendre une assimilation entre concubinage et prostitution en s’inscrivant dans les cadres définis par la loi, il est intéressant de remarquer que la différence entre ces deux types de relations est souvent difficile à établir, même lorsque les critères législatifs sont respectés.

C’est ce qui explique qu’alors même que la loi permet le retrait des registres de prophylaxie après un an de concubinage avéré, seulement 15 des 60 femmes vivant ou prétendant vivre en concubinage entre 1894 et 1897 et étant inscrites sur les registres de prophylaxie, tentent une démarche judiciaire afin de s’en faire retirer. En analysant les dossiers de ces quinze femmes qui déposent une demande de désinscription, on remarque que seule neuf d’entre elles obtiennent un verdict favorable dont deux après avoir fait appel d’une première sentence qui leur était défavorable. De plus l’une d’elles est réinscrite au bout d’un an. L’analyse des demandes met donc en évidence la complexité du processus de désinscription. Précisons que dans tous les cas où un jugement négatif a été rendu (en première instance et en appel), un concubinage supérieur à 2 ans avait été prouvé, ce qui théoriquement – selon la circulaire n°24 de 1894 – est suffisant pour être retirée des registres. Ainsi on remarque que dans bien des cas les critères requis par la loi pour qu’une femme puisse annuler son inscription dans les registres ne correspondent plus ou de très loin au le texte initial.

En juillet 1895, Gertrudis Carmona U.Ap* inscrite en diverses occasions depuis 1885, demande à être retirée des registres. Elle appuie sa demande sur deux arguments : elle n’a jamais été prostituée et elle vit en concubinage depuis deux ans avec Toribio Quezada. Quatre témoins viennent confirmer ses dires ; aucun ne vient la démentir. Malgré cela le directeur de l’agence de prophylaxie vénérienne rejette sa demande. Il reconnaît la validité et la longévité de son concubinage du fait des  dépositions des témoins. Mais il justifie son refus par sa certitude que Gertrudis a été prostituée par le passé, puisqu’elle a été inscrite comme telle à diverses reprises depuis 1885. De plus il fait valoir l’inexistence d’informations quant aux qualités de Toribio Quezada (majeur ?, marié ?…) ce qui classe ce concubinage parmi les potentiellement scandaleux. Suivant cette logique le verdict final de l’Agence principale de police stipule que :

" […] la Sra. Carmona ha justificado que hace 2 años que vive con Toribio Quesada haciendo vida marital que no escandaliza con su conducta, que no ha sido conocida como mujer publica, siendo su conducta anterior buena y que es mujer trabajadora, esta prueba no es bastante para acceder a su solicitud, pues se omitió comprobar las calidades y estado del referido Toribio Quesada, de donde pudiera inferirse si tal concubinato es o no de los absolutamente prohibidos por la ley: que la interesada ha interceptado su solicitud toda vez que las ha hecho mucho antes de haber transcurrido por lo menos un año desde su inscripción(38)[...] "

Il est intéressant de remarquer que le verdict n’est pas en accord avec le texte du règlement de prostitution de 1894, les preuves apportées par Gertrudis étant théoriquement suffisantes pour qu’elle soit désinscrite. Cette assimilation légalement abusive entre certaines formes de concubinage légitime et la prostitution, renvoie aux objectifs essentiels de la loi à savoir la protection de la santé morale et physique de la population. Il s’agit de ne pas définir de façon trop restrictive ce qui doit être entendu par prostitution afin de laisser la possibilité à d’autres éléments de venir enrichir cette notion. De sorte que ce sont toutes les personnes ayant un comportement sexuel dangereux qui peuvent être englobées sous cette dénomination commune. Au-delà de l’assimilation particulièrement révélatrice entre la prostitution et le concubinage, les ambigüités de la définition législative permettent aussi de laisser libre court à la subjectivité des agents chargés de son application.

Ainsi dans les dossiers d’i informations judiciaires visant à déterminer la pertinence de l’inscription d’une femme dans les registres de prophylaxie vénérienne ou la validité de sa demande de désinscription, l’accusation se fonde souvent sur des critères extra législatifs. Il s’agit pour l’agent en charge du dossier de démontrer la culpabilité de l’accusée et pour se faire, il utilise des arguments révélateurs des critères fondamentaux qui entrent en jeu dans la désignation d’une femme comme prostituée. Face aux ambiguïtés laissées par la législation quant à ce qu’il faut comprendre comme étant un acte de prostitution, les agents élargissent considérablement leurs critères d’évaluation en se basant sur leurs appréciations personnelles. Cela n’est compréhensible que si l’on considère la grande liberté d’interprétation que la législation laisse aux agents chargés de son application.

"Queda a juicio de UU. la apreciación de este último caso [que continúen en estado de retraimiento], para lo cual confía el Gobierno en la rectitud, justicia y buen celo de UU. en el desempeño de su cargo.    (39)           

En laissant une certaine autonomie aux agents exécuteurs au lieu de fixer des règles définitives, la législation permet d’introduire du subjectif dans ce qui devrait être l’objectivité même. Ainsi malgré la clarté apparente du texte de loi, son application demeure arbitraire puisque l’agent de prophylaxie est à la fois interprète, dépendant de ses propres convictions culturelles, et exécuteur. La réalité devient alors beaucoup plus compliquée que ce que l’objectivité législative pouvait laisser supposer.

A travers l’analyse de diverses mises en accusation, nous pouvons voir se multiplier les causes conduisant certaines femmes à être accusées de prostitution et ainsi observer l’importance de l’élément subjectif dans la construction de la notion de prostitution. Le graphique ci-dessous regroupe les arguments utilisés dans 90 dossiers mettant en accusation 104 femmes, entre 1894 et 1899.     (40).

 

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Graphique 2. Arguments employés par les autorités lors des instrcutions judiciaires entre 1894 et 1899

 

Ce graphique permet de constater la faiblesse de la notion de commerce dans la définition de la prostitution, notion qui ne représente que 24% des arguments utilisés, et la multitude des éléments qui entrent en jeu dans la stigmatisation d’une femme comme prostituée. En effet, relativement à d’autres critères comme celui de la multiplication des amants, très peu de cas font référence à la notion de commerce sexuel, pourtant seule véritable caractéristique définit par la loi. Toutefois, une relation de cause à effet s’instaure entre le fait de recevoir des hommes, d’avoir plusieurs amants, de ne pas avoir de travail honnête assurant la subsistance et celui de pratiquer un commerce sexuel. Il ne s’agit alors plus de prouver l’effectivité de l’échange d’argent mais de le déduire à partir d’autres éléments. Ainsi le cas de Felicitas Ramirez Barbosa est particulièrement explicite à ce sujet. En effet, le lien entre commerce sexuel et multiplicité des amants est clairement établit dans l’interrogatoire qui débute l’acte d’accusation.

"Se le hizo cargo de que ella tiene por negocio el comercio de su cuerpo y contestó:

Que no lo tiene por negocio, sino porque le gustan los hombres.

Luego le hice las siguientes preguntas:

Agente: ¿Ud recuerda con cuantos hombres ha estado?

Declarante: Yo he vivido con Teofilo Villalobos, con Juan Barquero, con Manuel Jimenez y he estado con Juan Castillo Vargas y José Morales últimamente.

Agente: ¿Es cierto que usted últimamente se ha sentido con una indisposición o enfermedad secreta?

Declarante: Yo no me siento enferma"  (41)

Felicitas reconnaît avoir eu plusieurs amants mais nie qu’il s’agisse d’un commerce. Pourtant cette simple reconnaissance permet à l’agent de prophylaxie de conclure sans même lever une information ni interroger des témoins.

"En vista de la anterior declaración en la cual la indiciada Ramírez confiesa que ha estado con cinco hombres diferentes, en relaciones intimas, por lo que puede ser calificada de prostituta encubierta y considerando que a este autoridad han llegado informe de que ha contagiado a algún o algunos jóvenes de enfermedad venéreas por lo que se hace necesario el examen y caso de encontrarse enferma, su aislamiento para evitar nuevos contagios, esta autoridad resuelve que Felicitas Ramírez Barbosa de calidades y vecindario expresados en su declaración sea examinada por el médico Director de Profilaxis venérea e inscrita en el Registro respectivo(42)    .”

Ainsi la réalité de la pratique d’un commerce sexuel n’a pas été prouvée mais le simple fait de reconnaître avoir eu divers amants conduit Felicitas à être accusée de prostitution. Ce document met donc clairement en évidence le rapport déductif qui existe entre l’accusation de commerce et la multiplication des partenaires sexuels, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un échange d’argent. De plus, à un autre niveau, il rappelle l’un des objectifs essentiels de la surveillance des prostituées : la protection sanitaire. Felicitas apparaît responsable de la propagation de maladies vénériennes, raison pour laquelle son inscription et son enfermement sont jugés nécessaires.

Ce rapport déductif qui lie l’accusation de commerce à certains éléments du comportement social apparaît plus directement encore en observant le cas de Sinforosa Suarez.

"Tengo noticia de que la Sra. Sinforosa Suárez que vive en la Avenida 8a Este, observa una vida licenciosa sin tener medio legales para ganarse honradamente la vida y por esto alternando frecuentemente con los hombres que puede obtener en calidad de amantes, vive con ellos uno, dos, tres o mas meses y luego cambia por el 1ero que se presenta, por lo que ha tenido hijos de distintos hombres, por cuya razón debe reputarse como prostituta(43)     .”

Le fait que Sinforosa n’ait pas de travail « honnête » lui permettant de subvenir à ses besoins apparaît ici comme la cause de la multiplication de ses amants et permet à l’agent de prophylaxie de déduire l’existence d’un commerce sexuel. Ainsi certains éléments du comportement social de Sinforosa sont directement responsables de son accusation pour prostitution, sans pour autant qu’il ait été prouvé la pratique d’un tel commerce.L’accusation ne fait d’ailleurs aucunement mention de la pratique d’un commerce sexuel et cherche à prouver que le comportement de Sinforosa relève de la prostitution en se basant uniquement sur la pluralité de ses partenaires sexuels. Ces documents témoignent de l’utilisation de l’argument de « commerce sexuel » en tant que caractéristique de la pratique prostitutionnelle, mais il n’est ici qu’un argument rhétorique jamais démontré. D’autres éléments qui pourtant ne relèvent pas de l’échange d’argent, permettent aux agents de déduire l’existence d’un commerce et forment ainsi un ensemble de critères entrant en jeu dans la construction de la conception de la prostitution.

Si cet argument reste l’un des plus utilisés dans les cas d’accusation pour prostitution, le graphique ci-dessus montrent que d’autres critères entrent en jeu dans l’élaboration du concept de prostitution. Ainsi les sœurs Cerdas, Macedomia, Maria et Fidelina, sont accusées de prostitution en 1895, sur la seule base d’une conduite dite scandaleuse.

"Teniendo noticia esta autoridad que las Sras Macedonia Cerdas, Maria y Fidelina del mismo apellido, mayores de edad, solteras la 1era y ultima y casada la 2nda, de oficios domésticos y vecinas de La Puebla de esta ciudad, observan mala conducta y con sus costumbres dan escándalo en el vecindario en que habitan, levántese información a efecto de que demostrado, se inscriba en el Registro de prostitutas para los fines de ley 

Ainsi, on remarque que le critère législatif participant à la mise en place de la notion de prostitution – le commerce sexuel – vient s’enrichir dans la réalité de quantité d’autres éléments pour la plupart entièrement détachés de celui-ci. Au niveau de la population et des autorités la conception de la prostitution revêt de nombreuses caractéristiques qui dépassent largement le texte législatif : la multiplication des partenaires sexuels et l’adoption d’une conduite scandaleuse étant les plus récurrentes. Toutefois la seule étude des act   ions gouvernementales ou des perceptions populaires ne permet pas la compréhension globale de l’existence de diverses conceptions de la prostitution. Une telle perspective implique de prendre en compte les interactions, les mouvements et les réciprocités dans l’analyse. Ainsi à la suite de Saul Becker Howard (1985 :248)), il me semble important de m’attarder sur les rapports qui lient les dits déviants aux normes qui les jugent et que, bien souvent, ils n’ont pas contribué à mettre en place.

B. La prostitution est avant tout un commerce

L’intérêt de cette approche est de permettre, en se plaçant au niveau de l’individuel, d’accepter l’idée que la notion « d’étranger » [outsider] est réciproque et relative: le déviant est étranger aux « normaux » certes, mais dans sa conception ce sont « les normaux » qui lui sont étrangers. De sorte que l’individu déviant n’est plus pensé comme inactif mais dans ses interactions avec la société à laquelle il appartient. Si dans un premier temps il s’agissait d’observer les formes et les significations du contrôle de la prostitution en analysant la mise en place de normes institutionnelles, il faut ensuite s’intéresser aux réactions qu’elles suscitent afin d’appréhender la construction des processus de marginalisation dans une perspective globale. Ces deux moments de la réflexion montrent que la déviance n’est plus comprise comme un phénomène de caractère absolu mais comme le produit d’un processus, résultat de facteurs à la fois collectifs et individuels.

Cette perspective d’étude implique alors d’écouter les marginalisés alors même que ces groupes ont rarement accès à des modes d’expression direct. Il s’agit alors d’utiliser des sources périphériques qui permettent, dans une certaine mesure, d’entendre leurs voix. Mais cette démarche implique de garder toujours à l’esprit que les mots qui nous parviennent, ont été filtrés à travers ce que Carlo Ginzburg appelle « des intermédiaires déformants » (1980 :9) et qui, dans mon cas, correspondent aux employés chargés de prendre en note les déclarations des témoins et des accusées. Dans cette logique, l’étroitesse des sources directes peut être compensée par l’analyse systématique des comportements des groupes marginaux envers l’Etat, partout où les interactions ont laissé des traces. Ainsi la marginalité peut se laisser saisir dans bien des situations et notamment à travers des manifestations de rejet par rapport à l’homogénéisation voulu par l’Etat libéral (en tant que forme de résistance à cette acculturation).

Dans les différentes informations judiciaires visant à inscrire une femme dans les registres de prophylaxie vénérienne, on remarque que nombre d’entre elles rejettent le qualificatif de prostituée en s’appuyant sur la législation. Cette attitude révèle à la fois les failles législatives qui, à trop vouloir englober, pose des définitions trop larges pour être efficaces, mais elle permet aussi de comprendre la suspicion et la rigueur dont font preuve les agents, habitués à être confrontés à certains moyens de défense.

L’exemple le plus révélateur des conséquences de cette législation ambiguë se retrouve dans l’existence de multiples interprétations de la circulaire n°24 qui sert à la fois de fondement légal à l’accusation et à la défense. Ainsi lorsqu’en 1895, Balvanera Sibaja Muñoz demande à être désinscrite des registres de prophylaxie vénérienne alléguant qu’elle n’a jamais pratiqué la prostitution, elle appuie sa demande sur cette circulaire de 1894, qui reconnaît le concubinage comme une forme de relation légitime.

“[...] Como nunca he sido prostituta ni lo soy, ya comprenderá ud. que no puedo estar contenta con el calificativo que se me ha dado, ni mucho menos con la inscripción aludida.

Antes de pasar adelante, me voy a permitir hacerle una explicación de mi vida: a la edad de 15 años me casé con el Sr Julián Franco de este vecindario; poco tiempo después, este, me abandono a causa de su vicio y amoríos con otra mujer. Permanecí, una vez abandonada, en retraimiento, hasta que por fin me decidí a vivir en concubinato con el Sr Alfredi Guerrero, soltero, jornalero, de 28 años de edad y de este domicilio y hace 8 años vivo con el.

Por todo lo expuesto y no considerándome prostituta, […] pido me exima de todas las obligaciones que determina el Reglamento de Profilaxis Venérea de acuerdo con la circular suprema n°24 de 23-10-1894(45).”

A la suite de cette déclaration, plusieurs témoins viennent certifier son histoire. Malgré cela, l’agent de prophylaxie vénérienne rejette sa demande en s’appuyant lui aussi sur la circulaire n°24, qui assimile les concubinages scandaleux à des actes de prostitution.

 

"Considerando: Que aun cuando la ley no favorece el concubinato ni tampoco lo considera de igual manera que a la prostitución, tal apreciación no debe tomarse en consideración por cuanto el concubinato en que funda sus pretensiones la Sra Sibaja es por su forma adulterina escandaloso, una vez que ella es casada con el Sr Julián Franco y alega que hace 8 años vive en concubinato públicamente con Alfredo Guerrero con mengua y perspectiva de matrimonio legal;

[…] Por tanto: de conformidad con […] la Circular Suprema n°24 de 23-10-1894, a nombre de la Republica de CR, definitivamente juzgando fallo: No ha lugar a la solicitud de la Sra Balvanera Sibaja Muñoz, en su escrito de prueba que antecede. Permanezca inscrita como tal prostituta en la forma que lo está(46).”

Dans ce cas Balvanera fonde sa demande de désinscription sur un critère législatif objectif – le concubinage est reconnu comme une relation légalement acceptable – alors que l’agent de prophylaxie vénérienne légitime son rejet par une interprétation subjective de la loi. Certes la circulaire n°24 précise que les « concubinages scandaleux » doivent être jugés comme des actes de prostitution mais il n’est pas spécifier la nature des réalités regroupées sous ce terme. De sorte que la législation laisse à ses agents exécuteurs la liberté d’interpréter et de décider ce qui doit ou non être considéré comme un concubinage scandaleux. Dans cette logique, l’agent de prophylaxie base son jugement sur sa subjectivité culturelle ce qui permet de comprendre, dans le contexte du Costa Rica de la fin du XIXème, l’assimilation faite entre le concubinage adultérin de Balvanera et la notion de scandale. En ce sens, la condamnation de Balvanera peut donc être qualifiée d’abusive du fait des libertés d’interprétations dont elle découle. Dans ces circonstances, elle fait appel de la décision de police devant le gouverneur de la province.

Il est alors intéressant de remarquer qu’en s’appuyant une fois de plus sur la circulaire n°24, le gouverneur revient sur la décision de police et accepte la désinscription de Balvanera. La législation est alors utilisée dans sa forme objective sans qu’aucune interprétation ne vienne en modifier le sens.

" [...] Dicha Sra. Sibaja Muñoz probo con varios testigos que no ha sido ni es conocida como prostituta publica, que hace varios años vive en concubinato con un solo hombre, que no ha sido ni es escandalosa y siempre esta concretada a sus quehaceres domésticos.

Por tanto

De acuerdo con la Circular Suprema n°24 de 23-10-1894, revocase la sentencia venida en apelación y declarase exenta de todas las obligaciones que determina el reglamento de Profilaxis venérea a la Sra. Balvanera Muñoz y siempre que observe buena conducta(47).”

L’analyse de ce document est intéressante du fait qu’il témoigne des conséquences des ambiguïtés contenues dans la législation. La multiplication des interprétations possibles conduit les autorités et les accusées à fonder leur légitimité dans un même texte législatif et engendre parfois des décisions judiciaires opposées. En ce sens les failles conceptuelles de la législation, qui ne définit pas de façon claire et précise la notion de prostitution, laissent la possibilité aux femmes accusées de prostitution d’utiliser les textes législatifs pour contrer la subjectivité des autorités. L’intérêt de ces informations judiciaires est de remarquer que, paradoxalement, l’objectivité législative se trouve alors du coté de l’accusée, alors que les autorités se fondent sur des interprétations subjectives et donc forcément abusives. Ramona Muñoz Fernandez, inscrite en 1895, en vient même à dénoncer l’illégalité constitutionnelle de l’intrusion de la loi dans la vie privée des individus, alors même que la constitution reconnaît certaines libertés fondamentales.

 

"Con fecha de ayer se me inscribió indebidamente en el registro de prostituta.

Indebidamente digo por que en rigor legal no soy mujer pública pues no se me conoce domicilio especial donde haya comerciado ni comercie con mi cuerpo, circunstancias que según la ley de Profilaxis venérea dan lugar a que cualquier mujer se inscriba en tal registro y se le obligue a ser registrado.

[…]

Creo que la ley no me puede obligar de ninguna manera a que comercie con mi cuerpo, como tampoco me puede obligar a que sea virtuosa; esto es cuestión del libre ejercicio de las libertades concedidas a toda persona según la constitución política de la Republica, garantía natural que en nada ha podido modificar una ley segundaria como es la de Profilaxis venérea, que a mi juicio no es mas que un reglamento disciplinario de la prostitución.

Según esta ley es mujer pública toda aquella que comercie con su cuerpo, es decir las que vive exclusivamente dedicadas a ganarse el pan de la vida ejerciendo la prostitución(48).”

 

Ainsi pour Ramona il existe une nette différence entre les femmes pratiquant la prostitution et celles ayant un comportement hors normes, non adapté à la morale, mais qui ne relève pas du commerce sexuel. En ce sens elle s’oppose aux objectifs de la loi qui vise moins à réprimer le groupe des prostituées restreint à la conception communément admise de la prostitution, qu’à réprimer tous les comportements sexuels susceptibles d’être dangereux pour la population. Paradoxalement, elle s’appuie sur le règlement de prophylaxie vénérienne et la constitution pour faire valoir son droit à adopter le comportement sexuel de son choix.

Face aux diverses extrapolations judiciaires qui découlent des objectifs de protection sanitaire de la législation et de la subjectivité des agents de prophylaxie vénérienne, ces documents témoignent de la capacité des femmes accusées de prostitution à remettre en cause la conception de la prostitution telle qu’elle est présentée par les autorités.

 

Conclusion

          L’analyse des textes législatifs qui devait me permettre initialement de poser une définition objective de ce qui était alors compris comme un acte de prostitution, m’a permis d’observer la complexité de la réalité. En effet en maintenant dans l’ambigüité la définition de la prostitution, la loi permet à ses agents exécuteurs de conserver une certaine liberté d’interprétation, laissant ainsi s’introduire du subjectif et de l’arbitraire dans ce qui devait être l’objectivité même. Des critères relevant plus des représentations collectives que de la législation deviennent alors déterminants lors des instructions judiciaires et, de ce fait, participent pleinement à la mise en place des processus de marginalisation.

Cette extrapolation législative se comprend dans le cadre d’une répression qui dépasse largement la simple volonté de contrôler un groupe social précis. Il s’agit en effet de protéger la population des conséquences néfastes engendrées par certains comportements sexuels jugés dangereux. L’objectif n’est donc pas de réprimer uniquement les prostituées en fixant de façon restreinte une définition du groupe autour de caractéristiques précises mais, au contraire, de laisser un flou conceptuel permettant l’élargissement de la notion à d’autres types de sexualités « dangereuses ». Dans cette perspective, tous les comportements sexuels hors normes sont visés par cette loi afin d’éviter à la fois la corruption de la morale diffusés par les élites libérales de la fin du XIXème siècle et la diffusion des maladies vénériennes. Les ambigüités juridiques qui découlent de cette démarche, engendrent des conceptions de la prostitution qui reposent plus sur la subjectivité culturelle de la population que sur l’objectivité de la loi. En ce sens, la loi elle-même accorde aux agents chargés de l’appliquer mais aussi la population respectable, une position sociale leur permettant d’influer sur la répression des prostituées. De sorte qu’en produisant une échelle de valeur sociale entre les membres de la société Joséphine de cette époque, la législation légitime la mise en place de relations inégalitaires.

Il s’agissait ici de montrer la richesse des informations que l’on peut obtenir en analysant des données législatives à l’aune de leur application concrète. On remarque alors que l’univoque du texte de loi laisse la place à la complexité des interprétations subjectives. J’ai ainsi pu percevoir la pertinence d’une étude portant non plus sur un état définit autour de cadres préétablis et de critères préconçus mais au contraire s’intéressant aux processus de marginalisation dans le but de construire une définition moins absolue certes, mais relative à un contexte donné, sorte de synthèse totalisante de la diversité observée. En quelque sorte cet article pose donc certaines des bases méthodologiques qui déterminent ma façon d’aborder un travail sur la marginalité. Plus généralement, il m’a conduit à m’interroger sur le rapport existant entre la stigmatisation d’un individu en tant que prostituée et son comportement général hors normes*.

 

Notes de bas de page


[*]Luis Osvaldo Barrantes Barrantes, Política social, beneficiencia y abandono de niños en Costa Rica, 1890-1930, Thèse de Licenciatura de l'école d'histoire de la UCR, 1995.

*On trouve les abréviations « UU » dans les dossiers de police. Elles signifient « Ustedes » ce qui se traduirait par un « vous » de vouvoiement pluriel.

[†] Traduction française « Bien que »

*On trouve les abréviations « U.Ap » dans les dossiers de police. Elles signifient « Unico apelido » ce qui se traduirait par noms de famille unique.

* En l’état actuel de mes recherches je me suis limitée à la formulation de cette question qui me semble essentielle à la compréhension des processus de marginalisation. En effet, il m’aurait été impossible d’y répondre par manque d’espace et surtout de données. Toutefois cette interrogation fera l’objet d’un traitement particulier dans la thèse.


(1) Théorie selon laquelle la marginalité est déterminée directement par son contexte socioculturel. En ce sens elle ne saurait exister, et donc être appréhendée, en dehors de lui.

(2)BNCR, La tertulia, 21-11-1834, n°35, p178.

(3) Texte intégral en Annexe 1.

(4)ANCR, Leyes y decretos, 1875,p259.

(5)ANCR, Leyes y decretos, 1875,p259.

(6)ANCR, Serie Policía, n°12706.

(7) ANCR, Leyes y decretos, 1887, p48-49.

(8]BNCR, La Republica, Año III, n°772, 06-03-1889, p2.

(9) ANCR, Serie Beneficencia, 408, 03-07-1890, f2-2v.

(10)ANCR, Serie Congreso, n°21424, 1925, p580.

(11)La Gaceta, El Heraldo, La Prensa libre etc.

(12)BNCR, La Prensa Libre, Año VI, n°1564, 16-06-1894, p3.

(13)El Diarito, Año I, n°153, 16-06-1894, p3.

(14) Texte intégral de l’article en Annexe 3.

(15)El Diarito, Año I, n°153, 16-06-1894, p3.

(16)Texte intégral du "Reglamento de profilaxis venérea" en Annexe 4.

(17)ANCR, Leyes y Decretos, 07-08-1894, p87.

(18) ANCR, Leyes y Decretos, 07-08-1894, p88.

(19) ANCR, Congreso, n°3529, 1897, p56-57.

(20) ANCR, Memoria, n°663, 1929, pXVIII.

(21) ANCR, Leyes y Decretos, 07-08-1894, p89-90.

(22) Texte intégral en Annexe 5.

(23) ANCR, Leyes y Decretos, 1918, p367.

(24) ANCR, Leyes y Decretos, 1918, p368-369.

(25)ANCR, Memoria 1919, n°724, pXXXVII.

(26) ANCR, Leyes y Decretos, 1922, p22.

(27) ANCR, Leyes y Decretos, 1927, p325.

(28) ANCR, Leyes y decretos, 1894, p89.

(29)Texte intégral en Annexe 6.

(30)ANCR, Leyes y decretos, 23-10-1894.

(31)ANCR, Serie Alcaldía 2nda - San José,n°3969, 1898, f42v.

(32) ANCR, Serie Policía, Sección administrativa, n°2006, 1906, f17-17v

(33) ANCR, Serie Policía, Sección Administrativa, n°1992, 1895, f6

(34) ANCR, Serie Gobernación, n°31106, 1894, f19-19v.

(35)ANCR, Serie Leyes y decretos, 1894, p184.

(36)ANCR, Serie Leyes y decretos, 1894, p184. Voir annexe 6.

(37) ANCR, Serie Gobernación, 40736, f10v-11.

(38)ANCR, Serie gobernación, cote 30303,f3.

(39)ANCR, Leyes y decretos, 23-10-1894, p184.

(40) J’ai fait le choix d’une période d’étude courte afin de concentrer l’étude sur les quelques années qui suivent la mise en place du règlement de prophylaxie vénérienne. Ces cinq années correspondent aussi à une des périodes quantitativement la plus représentative dans les archives.

(41) ANCR, Serie Policía, 10203, f1.

(42) ANCR, Serie Policía, 10203, f1v.

(43) ANCR, Serie Policía, 12407, f1.

(44) ANCR, Serie Gobernación, 34291, f5-5v.

(45) ANCR, Serie Policía, n°6975, 1895, f1-1v.

(46) ANCR, Serie Policía, n°6975, 1895, f7-7v.

(47) ANCR, Serie Policía, n°6975, 1895, f9-9v.

(48) ANCR, Serie Policía, n°12479, 11-01-1895, f1-1v.

 

Bibliographie

BARRANTES BARRANTES, Luis Osvaldo, Política social, beneficiencia y abandono de niños en Costa Rica, 1890-1930, Thèse de Licenciatura de l'école d'histoire de la UCR, 1995.

BECKER, Saul Howard, Outsiders: études de sociologie de la déviance, Paris, Ed. Métailié, Col. Observation, 1985 (1963), 248p.

GINZBURG, Carlo, Le fromage et les vers, l’univers d’un meunier du XVIème siècle, Paris, Flammarion, 1980.

TABBAGH, Vincent, « Rouen 1438: de l'extension du champ de la répression judiciaire en situation de crise », in. GARNOT Benoît, De la déviance à la délinquance, XVème-XXème siècle, Edition universitaire de Dijon, 1999.

Pour citer cet article:

Giraldou Marion, « Les prostituées à San José du Costa Rica à la fin du XIXème siècle, entre corruptrices et salvatrices. », RITA, N°2 : août 2009, (en ligne), Mis en ligne le 01 août 2009. Disponible en ligne http://www.revue-rita.com/dossier-thema-37/les-prostitu-an-joshema-10147.html